Décret n°89-296 du 10 mai 1989 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1989

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 1989
Dernière modification : 12 mai 1989

Commentaires2


1Application De La Loi Relative À La Répartition Des Compétences Entre L'Etat Et Les Collectivités Territoriales
M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

au camping et au stationnement des caravanes (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-228 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-229 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux espaces boisés (J.O. du 31 mars 1984) ; […] décret n° 84-322 du […] loi du 22 juillet 1983 modifiée ; décret n° 89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption (J.O. du 14 février 1989) ; décret n° 89-296 du 10 mai 1989 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1989 (J.O. du 12 mai 1989) ; […]

 

2Renforcement De La Solidarité Intercommunale
M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 1er juin 1989

Le taux qui est déterminé chaque année a été fixé pour 1989 par l'article 5 du décret n° 89-296 du 10 mai 1989 à : 1° 25 p. 100 pour les communautés urbaines (contre 20 p. 100 en 1988) ; 2° 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre (contre 12 p. 100 en 1988) ; 3° 10 p. 100 pour les autres groupements (contre 8 p. 100 en 1988). Dans la perspective d'une modernisation et d'une rationalisation des services publics locaux, rendus indispensables par l'ouverture européenne de 1993, le renforcement de la coopération entre les communes apparaît comme une impérieuse nécessité.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104-1 ;

Vu la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 janvier 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 893 552 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux préfets en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 815 262 000 F diminués d'un montant de 74 452 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1987.
Article 2

Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 23 500 000 F.

Article 3

La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1 797 104 000 F et à 920 206 000 F.