Article 5 du Décret n°89-296 du 10 mai 1989 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1989

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Version12/05/1989

Entrée en vigueur le 12 mai 1989

Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 119 945 000 F.


La fraction de ce montant revenant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique est fixée à 38 860 000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.


La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 81 085 000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, à 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.

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Entrée en vigueur le 12 mai 1989

Commentaire1


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 1er juin 1989

S'agissant de la dotation globale d'équipement des communes, l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 prévoit également une majoration de la dotation revenant aux groupements de communes bénéficiaires des crédits de la première part. Cette majoration est calculée par application d'un taux forfaitaire de majoration à l'attribution de la fraction principale. […] Le taux qui est déterminé chaque année a été fixé pour 1989 par l'article 5 du décret n° 89-296 du 10 mai 1989 à : 1° 25 p. 100 pour les communautés urbaines (contre 20 p. 100 en 1988) ; 2° 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre (contre 12 p. 100 en 1988) ; […]

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