Décret n°87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 juillet 1987 |
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Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56 ;
Vu le décret n° 70-1295 du 23 décembre 1970 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ;
Vu le décret n° 74-778 du 13 septembre 1974 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ;
Vu le décret n° 78-591 du 12 mai 1978 portant aménagement des taxes des services postaux du département de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Les taxes indiquées ci-dessous s'appliquent :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à destination de Mayotte et des territoires d'outre-mer.
Jusqu'à l'intervention du décret modifiant divers articles de la troisième partie du code des postes et télécommunications insérés dans les livres Ier et III relatifs au service postal et aux services financiers, les taxes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 28 du code précité relatives aux documents encartés dans les journaux et écrits périodiques sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. Elles résultent actuellement de l'arrêté du ministre chargé des P. et T. en date du 26 décembre 1986.
Ces taxes sont réduites de 50 p. 100 lorsque le poids total des documents insérés dans les publications n'excède pas 50 grammes et que leur présentation ne fait pas obstacle à l'exécution normale du service.