Décret n°87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 1987
Dernière modification : 13 juillet 2001

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 6 juillet 1994, 122566, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle il a rejeté comme tardive sa requête du 5 octobre 1987 visant à l'annulation de l'article 9 du décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ; de l'article 28 du décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international ; de l'article 5 du décret n° 87-598 portant fixation du taux des surtaxes aériennes ; de l'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant modification de diverses taxes postales accessoires ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56 ;

Vu le décret n° 70-1295 du 23 décembre 1970 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ;

Vu le décret n° 74-778 du 13 septembre 1974 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ;

Vu le décret n° 78-591 du 12 mai 1978 portant aménagement des taxes des services postaux du département de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Article 1

Les taxes indiquées ci-dessous s'appliquent :


1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;


2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les départements d'outre-mer ;


3° Au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à destination de Mayotte et des territoires d'outre-mer.

Article 2

Jusqu'à l'intervention du décret modifiant divers articles de la troisième partie du code des postes et télécommunications insérés dans les livres Ier et III relatifs au service postal et aux services financiers, les taxes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 28 du code précité relatives aux documents encartés dans les journaux et écrits périodiques sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. Elles résultent actuellement de l'arrêté du ministre chargé des P. et T. en date du 26 décembre 1986.


Ces taxes sont réduites de 50 p. 100 lorsque le poids total des documents insérés dans les publications n'excède pas 50 grammes et que leur présentation ne fait pas obstacle à l'exécution normale du service.

Article 3

Les documents dépourvus de valeur intrinsèque peuvent faire l'objet de la déclaration de valeur prévue à l'article 1er et correspondant aux frais de remplacement desdits documents dans la limite de 8 000 F maximum.