Article 6 du Décret n°86-42 du 10 janvier 1986 relatif aux délégués départementaux de l'éducation nationaleAbrogé

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Version12/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. D241-29 (V)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1986

Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d'élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l'école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.
La délégation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1986
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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