Article 9 du Décret n°86-42 du 10 janvier 1986 relatif aux délégués départementaux de l'éducation nationaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Code de l'éducation - art. D241-35 (V), Code de l'éducation - art. D241-34 (V)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1986

Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.
La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.
Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.
Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.
Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.
Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1986
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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M. Deluga François · Questions parlementaires · 24 janvier 2000

Les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) exercent leurs missions dans les écoles en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application des articles 8 et 9 du décret n° 86-42 du 10 janvier 1986. Chargés de visiter les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées, ils communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites.

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 13 décembre 1999

Partenaires des écoles maternelles et primaires, les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN), exercent leurs missions en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application des articles 8 et 9 du décret n° 86-42 du 10 janvier 1986. Ils sont chargés d'inspecter les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées et de faire des rapports sur l'hygiène et la sécurité générale de ces écoles. En revanche, il n'est pas envisagé d'étendre leurs compétences aux collèges.

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

Leur mission, bénévole, s'inscrit à l'intérieur des articles 8 et 9 du décret du 10 janvier 1986 paru au Journal officiel du 12 janvier 1986. […] Aussi, ces bénévoles, dont chacun reconnaît le rôle éminent au sein de l'enseignement public, s'interroge sur les responsabilités civile et pénale qui pourraient accompagner la responsabilité morale qu'ils assument par leur mission. […] Les délégués départementaux de l'éducation nationale exercent leurs missions dans les écoles maternelles et primaires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application des articles 8 et 9 du décret n° 86-42 du 10 janvier 1986. […]

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