Décret n°90-92 du 24 janvier 1990
Article 12 du Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.
Chaque candidat fait ensuite devant le jury un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec les membres du jury.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis, qui comprend au maximum un nombre de noms égal à celui des postes à pourvoir augmenté de deux ou, si le nombre des postes à pourvoir est inférieur à trois, augmenté d'un nom.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement, et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires : « Les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences des universités – praticiens hospitaliers des centres de soins, […] que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 du même décret qui ne s'appliquent qu'aux candidats présentant un concours dans le cadre d'un recrutement ;
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2. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 novembre 2008, 308489
L'article 12 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des maîtres de conférence-praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaire prévoit que le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Le président du jury transmet cette liste et le procès verbal relatant le déroulement des opérations aux ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur qui arrêtent la liste d'admission. Pour permettre aux ministres d'exercer leur mission de contrôle de légalité du concours, le procès verbal transmis doit contenir les éléments attestant de la régularité des opérations, notamment les conclusions des deux rapporteurs désignés pour chaque candidat.
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