Article 35 du Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

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Version01/01/1990
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Version05/09/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps consacrent obligatoirement la totalité de leur activité professionnelle à ces fonctions de soins, d'enseignement et de recherche, sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessous. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Ces personnels, en activité de service, perçoivent :
1° La rémunération de professeur des universités ou de maître de conférences des universités accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité de formation et de recherche ou de président d'université.
2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, dus au titre des activités exercées dans le service de consultation et de traitement dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Lorsqu'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est nommé professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires a un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 5 septembre 2003
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