Article 36 du Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

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Version01/01/1990
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Version19/05/1999
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Version05/09/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ne peuvent recevoir aucun émolument au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou des établissements liés par convention dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.
Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 19 mai 1999
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