Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1990
Dernière modification : 1 novembre 2019

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. […] cidTexte=JORFTEXT000030715134&dateTexte=20150613" target="_blank">n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), publié au JO du 15 juin 2015 a abrogé les dispositions du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du

 

Décisions26


1Conseil d'Etat, du 29 janvier 2001, 193342, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

 

2Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 406843, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la santé publique ; – le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; – le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ; – le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ; – l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

 

3Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 416887, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la santé publique ; – le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; – le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 modifié relatif à la fixation, à la perception et à la répartition entre les praticiens, des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les services de consultations et de traitements dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi qu'au régime financier de ces services ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux catégories suivantes :
A. - Des personnels titulaires répartis entre :
a) Le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
b) Le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
B. - Des personnels non titulaires :
Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Article 2
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus, qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers, sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers.
Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les candidats de nationalité française.
Article 3
Les membres des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la chirurgie dentaire.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.