Décret n°90-90 du 24 janvier 1990
Article 5 du Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1989
1° Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
3° Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 ci-dessous justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article ; à titre transitoire, la possession d'un de ces titres ou diplômes n'est pas exigée des candidats recrutés par ce concours jusqu'à la session de 1992 ;
4° Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1303906
[…] — dès lors que le concours de recrutement dans son corps lui a été ouvert au titre du 4° du I de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, puisqu'il a été nommé professeur de lycée professionnel agricole dans la section « sciences économiques et sociales et gestion », option « sciences économiques et gestion de l'entreprise », et qu'il détient le diplôme d'ingénieur en agriculture de l'institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes, il est fondé à solliciter, en application de l'article 25 de ce décret et de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, la prise en compte de ses années d'activité professionnelle effectuées dans le privé entre février 1994 et juillet 2012 et ce à raison des deux tiers de leur durée et non pour la moitié.
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