Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1989
Dernière modification : 1 septembre 2023
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires20


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

Le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux CSA (comme le précédent décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques), prévoit une architecture des CSA liée à l'organisation des services. Texte-cadre s'appliquant à l'ensemble des administrations et établissements publics administratifs de l'Etat, ce décret devait prendre en compte les multiples configurations qui peuvent se présenter. […] Ces personnels, […] Office français de la biodiversité (OFB), Voies navigables de France (VNF). 5 Agences de l'eau, Parcs nationaux, en particulier. 6 Article 1er du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au […]

 

Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

Le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux CSA (comme le précédent décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques), prévoit une architecture des CSA liée à l'organisation des services. Texte-cadre s'appliquant à l'ensemble des administrations et établissements publics administratifs de l'Etat, ce décret devait prendre en compte les multiples configurations qui peuvent se présenter. […] Ces personnels, […] Office français de la biodiversité (OFB), Voies navigables de France (VNF). 5 Agences de l'eau, Parcs nationaux, en particulier. 6 Article 1er du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au […]

 

Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2023

[…] technologique et professionnel agricole. 2 Ainsi que des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles. 3 Dont le statut particulier est fixé par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990. 4 Dont […] le statut particulier est fixé par le décret n° 92-778 du 3 août 1992. 5 Dont le statut particulier est fixé par le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990. 6 Dont le statut particulier est fixé par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995. 7 Décret n° 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires. […] C'est un décret du 15 avril 202013 qui est venu compléter le décret du 18 avril 2008 pour prévoir à son nouvel article 1-1 que la durée, […]

 

Décisions65


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mars 1999, 97BX01623, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au 2 e grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 avril 1999, 97PA00877, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] C 4 ) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut des professeurs de lycée professionnel agricole ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2012, n° 1001243

Rejet — 

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que le ministre chargé de l'agriculture assure la gestion administrative des professeurs de lycée professionnel agricole et est donc seul compétent pour traiter les demandes concernant la rémunération desdits professeurs, qu'il s'agisse de leur traitement ou du versement d'heures supplémentaires, alors même que le requérant est affecté sur un poste gagé sur les ressources propres de l'établissement et que ce dernier rembourse à l'Etat les rémunérations versées à M. X dès lors que l'Etat demeure son unique employeur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 66-955 du 21 décembre 1966 modifié relatif au statut particulier du personnel d'éducation socioculturelle des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 août 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 43
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

Article 2

Les professeurs de lycée professionnel agricole participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle agricole, des brevets d'études professionnelles agricoles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle maritime, des brevets d'études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels et des brevets de techniciens maritimes. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.


Ils peuvent également exercer dans les classes ou sections conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur agricole et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'avec les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles, de pêche ou d'aquaculture ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

En application de la section I du chapitre 1er du titre Ier du livre VIII du code rural , les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent en outre participer à des actions de formation continue, de développement agricole et d'animation du milieu rural ainsi que de coopération internationale.

Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par décret.

L'ensemble des missions ci-dessus définies, de formation initiale et continue, de développement et d'animation du milieu ainsi que de coopération internationale peuvent également être accomplies dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer pris après avis du ministre chargé de l'agriculture.