Article 1 du Décret n°90-219 du 9 mars 1990 relatif aux instituts nationaux des sciences appliquéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R715-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 1990

Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1990
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2014, n° 1105554
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 715-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts (…) sont, […] la direction et la gestion de l'établissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-219 du 9 mars 1990 susvisé : « Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2012, n° 1003361
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-01-05 […] 2°) de mettre à la charge de l'INSA de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-219 du 9 mars 1990 susvisé : « Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » ;

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