Décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux règles de gestion, de dépréciation et de provisionnement applicables par les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 janvier 1990
Dernière modification : 1 janvier 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56 ;

Vu le décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code ;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 12 décembre 1989,
Article 1
Les clauses types du mandat de gestion prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-31-1 sont fixées comme suit :
1° Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant dans la gestion et le recouvrement des créances. Le mandataire s'engage à faire les diligences nécessaires pour recouvrer les sommes dues par les emprunteurs selon les procédures annexées au mandat de gestion. L'abandon des poursuites vis-à-vis d'un emprunteur défaillant ne peut intervenir qu'avec accord du mandant.
2° Le mandant conserve la pleine responsabilité du choix de l'emprunteur, du montant du prêt, de sa durée, de son taux ainsi que des garanties sollicitées.
3° La convention de gestion ne peut avoir pour effet de transférer les risques afférents à l'encours de prêt au mandataire. En conséquence, la créance confiée en gestion reste inscrite au bilan du mandant, assortie éventuellement des provisions nécessaires à la couverture des risques courus sur les prêts à personnes physiques octroyés par le mandataire.
4° Le mandataire ne peut conserver que le temps nécessaire au transfert des fonds au mandant le montant des remboursements en capital ainsi que les intérêts et produits annexes des prêts confiés en gestion.
Le mandataire ne peut avancer de fonds au mandant ni lui permettre de se refinancer. Il ne peut non plus se porter caution du mandant pour la bonne fin des créances gérées.
5° Le mandataire ne peut accorder de nouveaux prêts sur l'encours géré pour le compte du mandant. Le prêt accordé doit être distingué des autres prêts qu'il peut accorder à un même bénéficiaire dans le cadre de son activité propre. Des offres de prêt distinctes doivent notamment être rédigées.
6° La rémunération du mandataire est fixée de manière forfaitaire. En cas de difficultés particulières dans le recouvrement des créances, le mandataire peut demander au mandant la prise en charge des frais supplémentaires dûment constatés.
7° L'éventuel avantage de trésorerie procuré au mandataire par le décalage entre l'encaissement et le décaissement des fonds ainsi que les intérêts et produits annexes des prêts confiés en gestion constituent un élément de rémunération du mandataire.
8° Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant au moins une fois par an au conseil d'administration ou au comité financier du C.I.L. mandant, sous des formes définies ci-après.
Article 2
La fraction visée au 1° de l'article R. 313-31-1 est égale à 4 p. 100.
Article 3
La fraction visée au dernier alinéa du 1° de l'article R. 313-33-2 est égale à 50 p. 100.