Décret n°90-504 du 22 juin 1990
Article 4 du Décret n°90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 2 () JORF 22 juin 2001
1° Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ;
2° Le nombre de personnes pouvant être accueillies ;
3° Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ;
4° Les cas et les modalités de retrait de l'agrément.
Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande d'agrément pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes vaut décision de rejet.
Commentaire • 1
Décisions • 2
En vertu de l'article 1 er de la loi du 10 juillet 1989, la personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, une personne âgée ou handicapée doit être agréée par le président du conseil général ; cet agrément peut être retiré selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose au Gouvernement de prévoir, dans la procédure de retrait d'agrément, la consultation de la personne hébergée. Légalité des articles 4 et 5 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
Lire la suite…- Accueil et hebergement -accueil à domicile à titre onéreux·
- Agrément par le président du conseil général·
- Nécessité de consulter la personne hébergée·
- Aide sociale aux personnes handicapees·
- Différentes formes d'aide sociale·
- President du conseil général·
- Organes elus du département·
- Retrait d'agrément·
- Aide sociale·
- Département
2. Tribunal administratif de Nantes, du 26 février 1998, 95-3531, mentionné aux tables du recueil Lebon
(1), 04-02-04-02(1) Il résulte des dispositions combinées des articles 1 er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 et 4 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990, relatives au régime de l'agrément des personnes habilitées à accueillir à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes que les conditions relatives aux personnes accueillies ont un caractère général qui exclut qu'un tel agrément puisse être délivré en considération de la personne hébergée. […]
Lire la suite…- Aide sociale aux personnes handicapees·
- Actes législatifs et administratifs·
- Différentes formes d'aide sociale·
- Validité des actes administratifs·
- Aide sociale aux personnes agees·
- Garantie du bien-être moral·
- Erreur de droit·
- Aide sociale·
- Condition
Par ailleurs, le decret d'application no 90-504 du 22 juin 1990, en son article 4, fixe la liste des indications que doit comporter la decision d'agrement. L'identite des personnes accueillies et la duree de l'agrement ne figurent pas parmi celles-ci. Il apparait des lors que les decisions d'agrement ne peuvent valablement designer la, ou les, personnes accueillies, ni fixer une duree de validite a l'agrement.
Lire la suite…