Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 2 ()
Les sapeurs participent à ces missions en qualité d'équipier.
Les caporaux peuvent diriger une équipe de sapeurs-pompiers et effectuer des tâches d'équipier dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Des fonctions de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe peuvent leur être confiées.
Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d'agrès. Ils coordonnent les interventions prévues à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Les sergents peuvent en outre exercer les fonctions de chef d'équipe ou effectuer des tâches d'équipier. Les adjudants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de groupe.
Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, notamment son article 2 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé « Les sapeurs-pompiers professionnels non-officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L.1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L.1424-2 du même code. […]
[…] 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle une somme de 900 € au titre des frais exposés ; […] Vu le décret n°90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ; […] Considérant, en premier lieu, que l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, dans sa version applicable au litige, […]
Cette similitude a encore ete confirmee par l'article 9 du decret no 94-1157 du 28 decembre 1994 qui octroie une revalorisation indiciaire aux agents de maitrise, l'article 5 du decret no 95-384 du 12 avril 1995 qui attribue parallelement la meme revalorisation aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que l'article 2 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 qui confirme les fonctions d'agent de maitrise des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
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