Décret du 21 mai 1990 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule, commune de Chusclan (Gard)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 mai 1990 |
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Dernière modification : | 16 avril 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1o) et 4, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret no 73-218 du 23 février 1973; Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses articles 2, 3 et 6 bis, ensemble les textes pris pour son application;
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1o) et 4, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret no 73-218 du 23 février 1973; Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses articles 2, 3 et 6 bis, ensemble les textes pris pour son application;
Article
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant d'installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la demande présentée le 20 novembre 1987 et complétée le 17 février 1989 par la Compagnie générale des matières nucléaires et les dossiers joints;
Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 29 février 1988 au 31 mars 1988 inclus;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 16 mars 1989;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé,
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant d'installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la demande présentée le 20 novembre 1987 et complétée le 17 février 1989 par la Compagnie générale des matières nucléaires et les dossiers joints;
Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 29 février 1988 au 31 mars 1988 inclus;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 16 mars 1989;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé,
Article
Décrète:
Article
Art. 1er. - La Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) est autorisée, dans les conditions définies par le présent décret, à créer, sur le site nucléaire de l'établissement qu'elle exploite à Marcoule, commune de Chusclan (Gard), l'usine de fabrication de crayons et d'assemblages combustibles nucléaires, installation nucléaire de base dénommée Melox,
présentée dans les dossiers joints à la demande du 20 novembre 1987.
Cette usine est destinée à fabriquer des crayons et des assemblages combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau, à base d'oxydes mixtes d'uranium et de plutonium.
La capacité annuelle de production de cette installation sera de 115 tonnes d'oxyde mixte contenu dans les éléments combustibles.
A aucun moment la quantité d'oxyde de plutonium présent dans l'installation n'excédera 14 tonnes.
Le plutonium mis en oeuvre ne contiendra pas plus de 3 p. 100 en masse d'américium 241 et devra contenir au moins 17 p. 100 d'isotope 240.
présentée dans les dossiers joints à la demande du 20 novembre 1987.
Cette usine est destinée à fabriquer des crayons et des assemblages combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau, à base d'oxydes mixtes d'uranium et de plutonium.
La capacité annuelle de production de cette installation sera de 115 tonnes d'oxyde mixte contenu dans les éléments combustibles.
A aucun moment la quantité d'oxyde de plutonium présent dans l'installation n'excédera 14 tonnes.
Le plutonium mis en oeuvre ne contiendra pas plus de 3 p. 100 en masse d'américium 241 et devra contenir au moins 17 p. 100 d'isotope 240.
Georges Sarre attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le problème que pose pour la COGEMA, la mise en fonctionnement des adaptations apportées à l'usine Melox de Marcoule (autorisée par un décret du 21 mai 1990), sous la forme d'équipements spécifiques de production, pour lui permettre de répondre aux commandes fermes de combustible mox, à base de plutonium, passées par des clients japonais. […] La mise en exploitation d'un bâtiment supplémentaire (annexe au bâtiment principal) permettant d'honorer les commandes japonaises nécessite au regard de l'autorité administrative un décret modificatif. […]