Décret du 21 mai 1990 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule, commune de Chusclan (Gard)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mai 1990
Dernière modification : 16 avril 2012

Commentaire1


M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Georges Sarre attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le problème que pose pour la COGEMA, la mise en fonctionnement des adaptations apportées à l'usine Melox de Marcoule (autorisée par un décret du 21 mai 1990), sous la forme d'équipements spécifiques de production, pour lui permettre de répondre aux commandes fermes de combustible mox, à base de plutonium, passées par des clients japonais. […] La mise en exploitation d'un bâtiment supplémentaire (annexe au bâtiment principal) permettant d'honorer les commandes japonaises nécessite au regard de l'autorité administrative un décret modificatif. […]

 

Décisions19


1CEDH, Cour (deuxième section), COLLECTIF NATIONAL D'INFORMATION ET D'OPPOSITION A L'USINE MELOX - COLLECTIF STOP MELOX ET MOX c. FRANCE, 28 mars 2006, 75218/01

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[…] Considérant que si les requérants soutiennent que des fonctions nouvelles sont créées par le décret attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération contestée, qui se limite à réaliser un bâtiment annexe de tri et de stockage en vue de permettre une diversification qualitative du combustible Mox sans augmenter les capacités de production, ait apporté à l'installation ayant fait l'objet d'une enquête publique préalable à la délivrance d'une autorisation par le décret du 21 mai 1990, des modifications qui affecteraient de façon substantielle son importance ou sa destination ou augmenteraient les risques de l'installation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du décret du 11c décembre 1963 doit être écarté ;

 

2ASN, décision n° 2012-DC-0303 de l'ASN du 26 juin 2012

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[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret du 21 mai 1990 modifié autorisant la création de l'INB n° 151 MELOX ; Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

 

3ASN, décision n° 2016-DC-0546 de l'ASN du 1er mars 2016

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[…] Vu le décret du 21 mai 1990 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée MELOX, sur le site nucléaire de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1°) et 4, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses articles 2, 3 et 6 bis, ensemble les textes pris pour son application ;

Article 1

La Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) est autorisée, dans les conditions définies par le présent décret, à créer, sur le site nucléaire de l'établissement qu'elle exploite à Marcoule, commune de Chusclan (Gard), l'usine de fabrication de crayons et d'assemblages combustibles nucléaires, installation nucléaire de base dénommée Melox, présentée dans les dossiers joints à la demande du 20 novembre 1987.

Cette usine est destinée à fabriquer des pastilles, des crayons et des assemblages combustibles pour les réacteurs à eau légère, à base d'oxydes mixtes d'uranium et de plutonium.

La capacité annuelle de production de cette installation est limitée à 195 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans les produits sortant de l'usine et destinés aux réacteurs à eau légère.

A aucun moment, la quantité d'oxyde de plutonium présent dans l'installation n'excédera 14 tonnes.

Toutefois, pour la réalisation de l'opération définie dans la demande de COGEMA susvisée en date du 6 février 2004 qui devra être terminée au plus tard le 31 décembre 2005, le plutonium mis en oeuvre ne contiendra pas plus de 3 % en masse d'américium 241 et devra contenir au moins 5 % et au plus 9 % en isotope 240 du plutonium ; en outre, la teneur en oxyde de plutonium de la matière nucléaire contenue dans les crayons mis en oeuvre dans le cadre de cette opération ne dépassera pas 6 % en masse.

Article 2

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret sera constituée par les bâtiments et les équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1).

Seront compris dans cet ensemble :

- un bâtiment de production et son extension, assurant notamment les fonctions de réception des matières de base, d'élaboration des mélanges de poudres, de fabrication des pastilles, de constitution des crayons, de réalisation des assemblages, d'expédition des éléments combustibles (assemblages et crayons), d'entreposage des matières de base et des matières ouvragées et de contrôles de fabrication et de recette ;

- un bâtiment assurant notamment les fonctions de traitement des déchets technologiques contenant des radioéléments émetteurs alpha et de traitement des rebuts de fabrication ;

- un bâtiment assurant notamment les fonctions d'alimentations en énergie électrique (alimentation normale, alimentations de secours, tensions de contrôle) ;

- un poste de production d'énergie électrique de secours ;

- un bâtiment des services généraux assurant en particulier les fonctions d'entreposage de matériaux et matériels non nucléaires, d'ateliers pour l'entretien d'équipements non contaminés, de garages ;

- des bâtiments annexes et des bureaux.

(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté : ― à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 6, place du Colonel-Bourgoin, 75012 Paris ; ― à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, 520, allée Henri-II-de-Montmorency, 34064 Montpellier Cedex 2 ; ― à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur, 67-69, avenue du Prado, 13286 Marseille Cedex 06 ; ― à la préfecture du Gard, 10, avenue Feuchères, 30045 Nîmes Cedex.

Article 3

La société Cogéma, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera aux prescriptions du présent décret sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur.