Décret n°90-195 du 27 février 1990
Article 14 du Décret n°90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1989
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade sont recrutés :
- par concours externes et concours internes ; en ce cas, ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous ;
- par voie d'inscription sur un tableau d'avancement ; en ce cas, ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.
Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
- par concours externes et concours internes ; en ce cas, ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous ;
- par voie d'inscription sur un tableau d'avancement ; en ce cas, ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.
Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
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