Article 17 du Décret n°90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989
>
Version01/09/1990
>
Version13/12/2000

Entrée en vigueur le 13 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1206 du 11 décembre 2000 - art. 3 () JORF 13 décembre 2000

Les concours internes donnant accès au deuxième grade des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts :
1° Aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade justifiant de deux années de services publics ;
2° Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 20-2 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 20-1 ci-dessous ;
3° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public, remplissant l'une des trois conditions suivantes :
a) Justifier d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et de trois années de services publics ;
b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens des articles L. 335-6 et L. 641-2 du code de l'éducation susvisé, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;
c) Avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).