Article 10 du Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D922-18 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1990

Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.
Si ces filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 février 2016

[…] La compétence des autorités françaises pour édicter les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ne fait pas plus de difficulté. […] Il s'agit d'obligations destinées à faciliter le contrôle du respect du régime d'autorisation prévu à l'article 1er : d'une part, […] en défense, ne s'en explique pas mais nous croyons trouver un fondement à cette compétence dans la combinaison des dispositions des articles L. 921-1 et L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), de l'article 10 du décret n° 90-94 et de l'article 12 du décret n° 90-95, tous deux en date du 25 janvier 1990, alors en vigueur. 4 La signification du terme « Partie » employé dans l'accord, lorsqu'il s'applique au Royaume-Uni, […]

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