Décret n°90-95 du 25 janvier 1990
Article 16 du Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/01/1990
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Version25/03/2000
Entrée en vigueur le 25 mars 2000
Modifié par : Décret n°2000-273 du 22 mars 2000 - art. 9 () JORF 25 mars 2000
Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de capture par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers.
Lorsqu'en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité le ministre chargé des pêches maritimes procède à la fixation des quotas et à leur répartition en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Lorsqu'en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité le ministre chargé des pêches maritimes procède à la fixation des quotas et à leur répartition en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
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