Article 18 bis du Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestionAbrogé

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Version25/03/2000
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R921-61 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.
Ces plans comportent notamment :
-des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche et, le cas échéant, à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
-les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
-les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.
Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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