Article 1 du Décret n°90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection, aux vice-recteurs, aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique et à certains conseillers de recteur

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1989
>
Version01/03/1990
>
Version01/01/1998
>
Version01/01/1999
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2009
>
Version22/11/2009
>
Version01/02/2012
>
Version06/07/2014
>
Version01/01/2016
>
Version20/02/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1832 du 29 décembre 2015 - art. 2

Une indemnité de charges administratives est attribuée aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et aux inspecteurs de l'éducation nationale.

Cette indemnité peut également être versée aux vice-recteurs, aux fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé et aux fonctionnaires qui sont nommés, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, pour exercer auprès de celui-ci les fonctions de délégué académique au numérique, de délégué académique aux enseignements techniques, de délégué académique à la formation continue, de délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue et de chef des services académiques d'information et d'orientation.

Toutefois, si l'attribution individuelle de l'indemnité de charges administratives est inférieure au montant des indemnités perçues antérieurement à la nomination de l'agent dans l'une des fonctions éligibles mentionnées à l'alinéa précédent, il conserve le bénéfice de ces indemnités.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 20 février 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).