Décret n°90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1989
Dernière modification : 20 février 2020

Commentaire1


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[…] Décret n° 2020-130 du 17 février 2020 modifiant le décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection, aux vice-recteurs, aux directeurs territoriaux de l'établissement public Réseau Canopé et à certains conseillers de recteur

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2012, n° 0901595

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-427 du 22 mai 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2010, n° 0702669

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux vice-recteurs, au directeur de l'académie de Paris, aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique et aux personnels d'inspection ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2013, n° 1201339

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux vice-recteurs, au directeur de l'académie de Paris, aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique et aux personnels d'inspection ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974,
Article 1

Une indemnité de charges administratives est attribuée aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et aux inspecteurs de l'éducation nationale.

Toutefois, si l'attribution individuelle de l'indemnité de charges administratives est inférieure au montant des indemnités perçues antérieurement à la nomination de l'agent dans l'une des fonctions éligibles mentionnées à l'alinéa précédent, il conserve le bénéfice de ces indemnités.

Article 1-1

Les taux annuels de référence de l'indemnité de charges administratives sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 2

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Ce montant est modulable dans les conditions suivantes :

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de l'information et de l'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 37, 5 % du taux de référence mentionné à l'article 1er-1 ci-dessus.

L'indemnité de charges administratives régie par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.