Article 10 du Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnésAbrogé

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Version01/05/1990
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Version01/07/1999
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Version23/09/2000

Entrée en vigueur le 23 septembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-928 du 22 septembre 2000 - art. 4 () JORF 23 septembre 2000

L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :
a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;
b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
L'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.
L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.
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Décisions22


1Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2009, n° 0800760

[…] M. X soutient que les dépenses dont il demande le remboursement, et pour lesquelles il a adressé les documents correspondants à l'administration, relèvent bien des dispositions de l'article 10 du décret n 90-437 du 28 mai 1990 et de sa circulaire d'application ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2008, n° 0302828
Rejet

[…] — au surplus, M. X ne remplit pas les conditions posées par l'article 10-1° du décret 2001-354 du 19 juillet 2001 dès lors qu'il a accompli moins de cinq années dans sa résidence administrative antérieure (Dijon) ; […] Vu le décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2013, n° 1001376
Annulation

[…] Le requérant soutient que par courrier du 10 décembre 2009, il a demandé, […] le paiement de ses frais de déplacement en application du décret n° 2006-781 et de l'arrêté du 24 avril 2006 ; que l'article 2 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 prévoit que la commune d'implantation de l'établissement est la résidence administrative de l'agent ; que le décret n° 2006-781 précise les notions d'agent en mission, […] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, […]

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