Article 23 du Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

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Version01/07/1990
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Version23/09/2000
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint ou concubin.
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1° De son conjoint ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint ou concubin n'excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint ou concubin et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus.
La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés ou concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;
2° Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints ou concubins.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 23 septembre 2000
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Décisions13


1Tribunal administratif de Nancy, 10 février 2009, n° 0701042
Rejet

[…] Il soutient qu'il se trouve dans les cas visés par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et peut bénéficier ainsi des indemnités de changement de résidence pour lui, son épouse et leurs deux enfants ; que l'indemnité pour frais de transport doit être calculée à hauteur de 396, […] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant en outre que le décret du 28 mai 1990 est rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par son article 1 er qui se réfère aux organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, au nombre desquels figurent les collectivités territoriales ; […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 17NC03026, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n°90-437 du 28 mai 1990 ; […] Aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 28 mai 1990 : « L'agent qui change de résidence (…) peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin. / L'agent peut, en outre, à la même condition, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 14 mai 2009, n° 0607148
Rejet

[…] par lequel le président de la deuxième chambre du tribunal a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informé les parties que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 août 2006, cette décision étant confirmative des décisions en date du 10 septembre 2004 et du 23 novembre 2004 ; […] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informé les parties que le tribunal est susceptible de soulever d'office, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ;

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