Article 28 du Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Les frais de transport à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier.
Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.
L'agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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Commentaire1


M. Tardito Jean · Questions parlementaires · 27 mai 1996

Le versement de frais de deplacement (frais de repas et de nuitee) aux stagiaires est effectue conformement aux dispositions de l'article 13 du decret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalites de reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels civils sur le territoire metropolitain de la France lorsqu'ils sont a la charge des budgets de l'Etat, des etablissements publics nationaux a caractere administratif et de certains organismes subventionnes. […] Toutefois, dans le cadre de l'application de l'article 28 du decret precite, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 2005, n° 0302029
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 : « II. – Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28, aux articles 35, 37, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 38 et aux articles 39, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 00MA01011, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M me X….

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 97BX00678, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ; […] Article 1 er : La requête de M me Brigitte X… est rejetée.

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