Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 novembre 1990
Dernière modification : 25 décembre 2021

Commentaires3


1CAA Marseille, 17 juillet 2012, Dufilh et autres [9 espèces], requête numéro 10MA04633, inédit au recueil.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : « Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle désignés dans les conditions fixées par le d& […] #233;cret statutaire du corps et d'exécuter dans l'administration de l'aviation civile des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service. / Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique paritaire compétent.

 

2Conseil d’Etat, Assemblée, 4 avril 2014, Ministre de l’écologie, requête numéro 362785, publié au recueil
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[…] sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par d& […] Considérant qu'en se fondant ainsi sur ce que les ingénieurs dont l'aptitude au contrôle aérien ne serait plus pleinement effective en raison de l'âge pourraient cependant être affectés à des fonctions autres que le contrôle aérien en salle, alors qu'en vertu du décret du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, tous ces ingénieurs doivent être aptes à exercer

 

3La compatibilité des discriminations fondées sur l’âge des «travailleurs» avec le droit de l’Union européenne
Revue Générale du Droit

Au cas particulier des contrôleurs de la navigation aérienne, il est expressément prévu par le droit national des contrôles réguliers d'aptitude dont la périodicité et les modalités dépendent directement de l'âge de l'agent (décret n° 90-998 du 8 novembre 1990).

 

Décisions107


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2015, n° 1506144

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; — le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; — le code de justice administrative.

 

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 21NC00235, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — les premiers juges auraient dû considérer que, en application du principe de régularisation juridique de sa carrière, il aurait dû bénéficier des primes afférentes au grade d'ingénieur en chef prévues par les dispositions de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2016, n° 1401628

Rejet — 

[…] — la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; — le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 ; — le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ; — le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; — le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 34
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quatorze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte sept échelons.