Article 23-2 du Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienneAbrogé

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Version28/04/2002
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 24 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, les fonctions d'opérateur, de contrôleur ou de superviseur exercées au sein du service chargé du système automatisé de coordination du contrôle du trafic aérien du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant ou ayant exercé les fonctions de contrôleur sont prises en compte selon les règles prévues au 2° de l'article 21 pour 8/12 de leur durée et au 2° de l'article 22 pour 15/20 de la durée.
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 juillet 2000, 97PA02945, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si M me MADORE se prévaut des dispositions de l'article 23-2 alinéa du décret n 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, décret publié au Journal officiel de la République française du 10 novembre 1990 aux termes desquelles : « pour ces ingénieurs, le temps passé après une mutation pour obtenir une qualification de contrôle est assimilé, lors de son obtention, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle du centre correspondant, dans la limite de deux ans », un tel moyen relatif aux modalités d'établissement du tableau d'avancement des agents considérés est inopérant à l'égard de la décision litigieuse ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;

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