Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 décembre 1990
Dernière modification : 1 janvier 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions3


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 juin 2008, 303378, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 26 février 2015, n° 1101197

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu le décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 20 juin 2001, n° 0000231

Rejet — 

[…] — et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ; 2) La décision Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, le décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 et le code de justice administrative ; Sur le calcul de l'indemnité d'éloignement : Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le 21 février 1990 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les personnels de direction, nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 4 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi.
Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement public considéré.
Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon les conditions déterminées par arrêté.
Les personnels de direction nommés dans les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 12 septembre 1991 précité bénéficient d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions ci-après.
Article 2
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.
Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.
Article 3
Les chefs d'établissement en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en troisième ou quatrième catégorie, mutés sur leur demande dans un emploi de chef d'établissement d'un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.
Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.
Le maintien de la bonification antérieure cesse à la date de la rentrée scolaire qui suit le soixantième anniversaire des intéressés.