Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990
Article 3 du Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1990
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Version01/01/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2004-681 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2003
Les chefs d'établissement en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en troisième ou quatrième catégorie, mutés sur leur demande dans un emploi de chef d'établissement d'un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.
Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.
Le maintien de la bonification antérieure cesse à la date de la rentrée scolaire qui suit le soixantième anniversaire des intéressés.
Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.
Le maintien de la bonification antérieure cesse à la date de la rentrée scolaire qui suit le soixantième anniversaire des intéressés.
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