Article 2 du Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires

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Version09/02/1991
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Version01/01/2017
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Version11/11/2017
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Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 9

Les agents mentionnés à l'article 1er ont qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.
Ils sont également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.

Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
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