Article 1 du Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1991
>
Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Décret n°94-867 du 3 octobre 1994 - art. 1 () JORF 8 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la culture et de la francophonie, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française :
a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ;
b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).