Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991
Article 1 du Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française
Chronologie des versions de l'article
Version06/12/1991
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Version01/01/1994
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Modifié par : Décret n°94-867 du 3 octobre 1994 - art. 1 () JORF 8 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la culture et de la francophonie, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française :
a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ;
b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.
a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ;
b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.
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