Article 2 du Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1991
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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Décret n°94-867 du 3 octobre 1994 - art. 2 () JORF 8 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Les personnels visés à l'article 1er (§ a) perçoivent une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par le ministre chargé de la culture et de la francophonie, sur proposition du délégué général à la langue française, dans la limite d'un maximum égal à 50 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice brut 450 pour deux collaborateurs et à 25 p. 100 de ce même traitement pour les trois autres.

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