Article 3 du Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1991
>
Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Décret n°94-867 du 3 octobre 1994 - art. 3 () JORF 8 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Les personnels visés à l'article 1er (§ b) sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le délégué général à la langue française, en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
Les taux et les modalités d'attribution des vacations susceptibles d'être ainsi allouées sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la francophonie, du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).