Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1990
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires4


M. Michel Boutant, du group SOC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 16 avril 2009

L'article 24 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement définit, à titre dérogatoire et transitoire jusqu'au 16 mai 2010, […] il convient de préciser qu'il s'agit de la reprise intégrale des dispositions retenues pour le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, telles que définies par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991, […]

 

M. Jean-Paul Amoudry, du group UC-UDF, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 23 mars 2006

Or, le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale définit ainsi les fonctions d'accueil : il s'agit « de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits. » La définition […] de ces fonctions est reprise dans les décrets régissant les cadres d'emplois d'agents territoriaux dans lesquels ces personnels ont vocation à être intégrés.

 

Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 17 janvier 2000

L'article 2 du décret n° 99-966 du 26 novembre 1999 relatif aux corps des maîtres ouvriers et des agents de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat a introduit, dans le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant notamment les dispositions statutaires applicables au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, un article 58-1 prévoyant l'accès des agents chefs de 1re catégorie au corps des maîtres ouvriers par la voie d'un examen professionnel organisé pendant une période de trois ans à compter

 

Décisions75


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2012, n° 0904442

Rejet — 

[…] — la faculté pour les fonctionnaires détachés de concourir pour l'avancement de grade dans le corps d'accueil est reconnue par l'article 17 du décret n°91-462 du 14 mai 1991 et l'article 13 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;

 

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 15LY03421, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2009, n° 0606714

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, modifié ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Sont créés, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les corps :


Des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ;


Des techniciens de l'éducation nationale classés dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 77
TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2
Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.