Décret n°91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1991 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1994 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-12 et R. 112-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment ses articles L. 41, L. 43 et R. 25 ;
Vu le décret n° 91-301 du 4 mars 1991 fixant le taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins,
Les taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après :
Longueur hors tout du navire :
Inférieure ou égale à 12 m.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Longueur hors tout du navire :
Supérieure à 12 m sans excéder 25 m.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8
Longueur hors tout du navire :
Inférieure ou égale à 12 m.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Longueur hors tout du navire :
Supérieure à 12 m sans excéder 25 m.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8
Les taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins dont les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986 sont fixés conformément au tableau ci-après :
Jauge du navire :
Inférieure ou égale à 10 tjb.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Jauge du navire :
Supérieure à 10 tjb sans excéder 30 tjb.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 10,45
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 10,45
Jauge du navire :
Inférieure ou égale à 10 tjb.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Jauge du navire :
Supérieure à 10 tjb sans excéder 30 tjb.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 10,45
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 10,45
Les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois civil suivant sa publication.