Décret no 91-415 du 26 avril 1991 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au marchandage
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 mai 1991 |
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Dernière modification : | 7 mai 1991 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code du travail;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 25;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code du travail;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 25;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article
Décrète:
Article
Art. 1er. - I. - Au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail (deuxième partie, décrets en Conseil d'Etat), les sections I, II, III et IV deviennent respectivement les sections II, III, IV et V.
II. - La section II est intitulée <<Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée>>.
III. - Les articles R. 122-1 et R. 122-2 du code du travail deviennent respectivement les articles R. 122-2 et R. 122-2-1.
IV. - Au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail il est créé une section I ainsi rédigée:
II. - La section II est intitulée <<Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée>>.
III. - Les articles R. 122-1 et R. 122-2 du code du travail deviennent respectivement les articles R. 122-2 et R. 122-2-1.
IV. - Au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail il est créé une section I ainsi rédigée:
Article
<<Section I
<<Contrat à durée déterminée
<<Art. R. 122-1. - La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique:
<<1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative;
<<2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement;
<<3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action;
<<4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
<< Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.>>