Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 relatif au fonctionnement médical des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 1992
Dernière modification : 17 novembre 1992
Code visé : Code de la santé publique

Commentaire1


M. Chamard Jean-Yves · Questions parlementaires · 5 février 1996

L'article 2 du decret no 92-1210 du 13 novembre 1992 relatif au fonctionnement medical des hopitaux locaux et modifiant le code de la sante publique precise que les medecins autorises a dispenser des soins dans des hopitaux locaux sont remuneres sur la base d'honoraires dont le montant est fixe a 85 p. 100 de la valeur de l'acte. La remuneration versee sur la base de vacations allouees aux medecins attaches des hopitaux publics concerne quant a elle les medecins exercant dans les etablissements d'hebergement pour personnes agees medicalisees.

 

Décision0

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 710-5, L. 711-1, L. 711-2, L. 711-6, L. 714-27, L. 716-5, R. 714-3-10 et R. 716-5-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-5 ;

Vu l'article 28 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 13 mai 1992 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les unités d'obstétrique fonctionnant dans les conditions fixées par l'article 28 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée ne pourront être maintenues que dans le cadre d'une convention passée avec un centre hospitalier comportant un service d'obstétrique et prévoyant les conditions de transfert des mères et des enfants ainsi que les conditions d'intervention des praticiens et des sages-femmes du centre hospitalier à l'hôpital local, notamment pour l'organisation de consultations d'obstétrique, de néonatologie et de pédiatrie.
Dans ces établissements les médecins ou sages-femmes procédant à des accouchements continuent à percevoir des honoraires dans les conditions fixées à l'article R. 711-6-19 du présent décret.