Entrée en vigueur le 28 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-882 du 26 août 2004 - art. 1 () JORF 28 août 2004
I. - Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'institution. Il est constitué deux collèges :
a) Le collège des personnels médicaux et paramédicaux, y compris le personnel soignant ;
b) Le collège des autres personnels.
Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.
II. - Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.
Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.
III. - L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.
a) Le collège des personnels médicaux et paramédicaux, y compris le personnel soignant ;
b) Le collège des autres personnels.
Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.
II. - Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.
Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.
III. - L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.