Décret n°92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2011, n° 10PA00695

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 92-106 du 30 janvier 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 528 à L. 537 ;

Vu la loi n° 72-662 du 23 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Titre Ier : Organisation administrative.
Article 1
I. - Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'institution. Il est constitué deux collèges :
a) Le collège des personnels médicaux et paramédicaux, y compris le personnel soignant ;
b) Le collège des autres personnels.
Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.
II. - Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.
Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.
III. - L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.
Article 2

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.

Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.

Article 3
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.