Article 3 du Décret n°92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3122-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 1992

Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa du IV de l'article 47 susmentionné, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci.
Le fonds communique ces informations au demandeur.
Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin que le fonds a mandaté à cet effet ; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur.
Entrée en vigueur le 27 février 1992
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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