Article 1 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version29/09/2001
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 - art. 2 () JORF 17 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret. Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une exportation à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une exportation à destination d'un Etat tiers.
Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.
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Commentaire1


M. Jean-Jacques Lozach, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 19 novembre 2009

Le code du patrimoine, article L. 111-1 à 7, soumet l'exportation des biens culturels à la délivrance, par le ministère de la culture et de la communication, d'un certificat en cas de sortie définitive du territoire. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2000, 99-80.406, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Robert Y…, Monique X… et la société Canevas Robert Y…, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, 426-1 du Code des douanes, 14 et 5 de la loi n 92-1477 du 31 décembre 1992, 1 er du décret n 93-124 du 29 janvier 1993, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Faits visés dans les procès-verbaux annexés à la citation·
  • Verbaux annexés à la citation·
  • Faits visés dans les procès·
  • Tribunal correctionnel·
  • Requalification·
  • Possibilité·
  • Procédure·
  • Exportation·
  • Douanes·
  • Oeuvre d'art

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 juillet 2012, 10PA01590
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code du patrimoine : « Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Établissements culturels·
  • Liberté de circulation·
  • Règles applicables·
  • Arts et lettres·
  • Musée·
  • Droit de préemption·
  • Vente publique·
  • Enchère

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 12-81.618, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-2 et R. 111-1 du code du patrimoine, de l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, du décret n°93-124 du 29 janvier 1993, du règlement CEE n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992, du règlement CE n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, du règlement CEE n° 918/83 du 28 mars 1983, des articles 38, 215, 215 bis, 369, 392, 414, 423, 426, 428, 429, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Bien culturel·
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