Décret n°93-124 du 29 janvier 1993
Article 4 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1993
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Version29/09/2001
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Le certificat, accompagné des considérations de droit et de fait mentionnées par l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée, est transmis au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le bien culturel qui fait l'objet de la demande de certificat n'entre pas dans l'une des catégories visées à l'annexe au présent décret, le dossier est renvoyé avec la mention "demande sans objet".
Lorsque le bien culturel qui fait l'objet de la demande de certificat n'entre pas dans l'une des catégories visées à l'annexe au présent décret, le dossier est renvoyé avec la mention "demande sans objet".
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