Article 4 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

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Version30/01/1993
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Version29/09/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 111-9 du Code du patrimoine, Article R. 111-10 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Le certificat, accompagné des considérations de droit et de fait mentionnées par l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée, est transmis au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le bien culturel qui fait l'objet de la demande de certificat n'entre pas dans l'une des catégories visées à l'annexe au présent décret, le dossier est renvoyé avec la mention "demande sans objet".
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 29 septembre 2001

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