Article 8 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version29/09/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. D111-25 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 9 () JORF 29 septembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 3 () JORF 29 septembre 2001

La commission se réunit sur convocation de son président.
La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article 7. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations.
L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.
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