Article 9 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

Entrée en vigueur le 29 septembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 3 () JORF 29 septembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 10 () JORF 29 septembre 2001

Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le délai prévu à l'article 2-1 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée court à compter de la date de réception de la notification par le propriétaire.
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