Article 10 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

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Version30/01/1993
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Version11/01/1995
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Version29/09/2001

Entrée en vigueur le 29 septembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 12 () JORF 29 septembre 2001

L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.
Elle précise la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
Les biens culturels dont la sortie temporaire a été autorisée doivent être présentés aux services du ministre chargé de la culture dès leur retour sur le territoire douanier. Le lieu de présentation est choisi d'un commun accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture ; à défaut d'accord, le bien est présenté dans le lieu désigné par ce dernier.
Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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