Article 10-1 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

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Version28/03/1997
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Version29/09/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R111-14 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 12 () JORF 29 septembre 2001

L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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