Article 5-1 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

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Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R111-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 - art. 5 () JORF 17 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la commission est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou à l'article 171 BG de l'annexe II du code général des impôts susvisé, le directeur général des impôts ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.
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