Article 9-3 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulationAbrogé

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Version29/09/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R121-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 10 () JORF 29 septembre 2001

Les experts se font présenter le bien.
Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation.
En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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